LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE III — COMMISSION BANCAIRE
Article 107
Les décisions de la commission sont prises à la majorité. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Seules les décisions de la commission en matière de désignation d’administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un recours juridictionnel.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la notification.
La notification des décisions a lieu par acte extrajudiciaire ou conformément au code de procédure civile.
Les recours sont de la compétence du Conseil d’Etat. Ils ne sont pas suspensifs d’exécution.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 107. — Les décisions de la commission bancaire sont prises à la majorité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Seules les décisions de la commission en matière de désignation d'administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions disciplinaires sont susceptibles d'un recours juridictionnel.
Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la notification.
La notification des décisions a lieu par acte extrajudiciaire ou conformément au code de procédure civile et administrative.
Les recours sont de la compétence du Conseil d'Etat. Ils ne sont pas suspensifs d'exécution ».