LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE III — COMMISSION BANCAIRE
Article 106
La commission est composée :
— du Gouverneur, Président ;
— de trois (3) membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et comptable ;
— de deux (2) magistrats détachés de la Cour suprême, choisis par le premier président de cette Cour après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq (5) ans, par le Président de la République.
L‘article 25 de la présente ordonnance s’applique au président et aux membres de la commission.
La commission est dotée d’un secrétariat général dont les attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le Conseil d’administration de la Banque sur proposition de la commission.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 106. — La commission bancaire est composée :
— du gouverneur, président ;
— de trois (3) membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et comptable ;
— de deux (2) magistrats détachés pour l'un de la Cour suprême, choisi par le premier président de cette Cour et pour l'autre du conseil d'État choisi par le président de ce conseil, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;
— d’un représentant de la Cour des Comptes choisi par le président de cette Cour parmi les premiers conseillers ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances.
(le reste sans changement) »