LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE II — COMMISSARIAT AUX COMPTES, CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS › Chapitre III — Conventions avec les dirigeants
Article 104
Il est interdit à une banque ou un établissement financier de consentir des crédits à ses dirigeants, à ses actionnaires ou aux entreprises du groupe de la banque ou de l’établissement financier.
Au sens du présent article, les dirigeants sont les fondateurs, les administrateurs, représentants et personnes disposant du pouvoir de signature.
Les conjoints et les parents jusqu’au premier degré des dirigeants et des actionnaires sont assimilés à eux.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 104. — Une banque ou un établissement financier peut consentir, dans la limite de vingt cinq pourcent (25%) de ses fonds propres de base, des crédits à une entreprise dont elle ou il détient une participation au capital.
Il est interdit à une banque ou un établissement financier de consentir des crédits à ses dirigeants et à ses actionnaires.
Au sens du présent article, les dirigeants sont les fondateurs, les administrateurs, représentants et personnes disposant du pouvoir de signature.
Les conjoints et les parents jusqu’au premier degré des dirigeants et des actionnaires sont assimilés à eux ».