LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE II — COMMISSARIAT AUX COMPTES, CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS › Chapitre I — Commissaires aux comptes
Article 102
Les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont soumis au contrôle de la commission bancaire qui peut leur appliquer les sanctions suivantes, sans préjudice des poursuites disciplinaires ou pénales :
1. - le blâme ;
2. - l’interdiction de poursuivre les opérations de contrôle d’une banque ou d’un établissement financier ;
3. - l’interdiction d’exercer les fonctions de commissaire aux comptes de banques et d’établissements financiers pour une durée de trois exercices.
Aucun crédit ne peut être accordé aux commissaires aux comptes directement ou indirectement par la banque ou l’établissement financier qu’ils contrôlent.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 102. — Les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont soumis au contrôle de la commission bancaire ...............................
(sans changement jusqu'à) l'établissement financier qu'ils contrôlent.
En matière disciplinaire, la procédure prévue à l'article 114 bis s'applique ».