LIVRE VI — CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE II — COMMISSARIAT AUX COMPTES, CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS › Chapitre I — Commissaires aux comptes
Article 100
Chaque banque ou établissement financier, de même que toute succursale de banque étrangère doit désigner au moins deux (2) commissaires aux comptes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
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« Art. 100. — Chaque banque ou établissement financier, de même que toute succursale de banque ou établissement financier étranger, doit désigner, après avis de la commission bancaire, sur la base de critères qu’elle fixe, au moins deux (2) commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes ».