Article 6
L’article 10 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est modifié et complété comme suit :
«Art. 10. — Le système éducatif est du ressort de l’Etat.
Toutefois une personne physique ou une personne morale qualifiée de droit privé peut créer un établissement d’enseignement.
L’établissement privé d’enseignement est tenu d’appliquer les programmes officiels enseignés dans les établissements publics relevant du ministère de l’éducation nationale, de même qu’il est tenu de déclarer, à sa constitution et annuellement, au ministre chargé de l’éducation nationale, les sources et montants de son financement, y compris les dons et legs.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de l’autorisation d’ouverture de l’établissement.
Les élèves inscrits dans les établissements privés d’enseignement, légalement créés, participent aux examens et concours organisés par le ministère de l’éducation nationale.
Les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’enseignement sont fixées par voie réglementaire”.