TITRE II — DROITS CONFERES
Article 7
La protection conférée à un schéma de configuration, en vertu de la présente ordonnance, prend effet à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, par le titulaire ou avec son consentement, si cette exploitation est antérieure au dépôt et ce, à condition qu’une demande de protection soit déposée dans le délai visé à l’article 8 ci-après.
Cette protection cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a pris effet.