TITRE II — DROITS CONFERES
Article 5
La protection accordée en vertu de la présente ordonnance octroie au titulaire le droit d’interdire aux tiers, d’accomplir, sans son consentement, les actes ci-après :
1) reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité ou une partie du schéma de configuration protégé, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité telle que définie à l’article 3 ci-dessus ;
2) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration protégé ou un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il continue de contenir un schéma de configuration reproduit de manière illicite.
Le titulaire d’un schéma de configuration a également le droit de céder ou de transmettre par voie successorale le schéma de configuration et de conclure des contrats de licence.