TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Peuvent être protégés en vertu de la présente ordonnance, les schémas de configuration des circuits intégrés qui sont originaux.
Un schéma de configuration est réputé original s’il est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et si, au moment de sa création il n’est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés.
Lorsque le schéma de configuration consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants il n’est protégé que si la combinaison prise dans son ensemble, répond aux conditions énoncées aux deux alinéas précédents.