TITRE VI — ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS
Article 38
Sous réserve de l’article 8 ci-dessus, les faits antérieurs au dépôt ne donnent lieu à aucune action en vertu de la présente ordonnance.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication, ne peuvent donner lieu à une action civile ou pénale, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi de l’auteur des faits.
Aucune action, qu’elle soit pénale ou civile, ne peut être intentée, avant que le dépôt n’ait été publié. Lorsque les faits sont postérieurs à la publication de l’enregistrement, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à condition d’en apporter la preuve.