TITRE V — TRANSMISSION DES DROITS › Section 3 — Licences obligatoires
Article 33
Sur requête du titulaire du schéma de configuration, la licence obligatoire peut être retirée par le ministre chargé de la propriété industrielle : 1°) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence obligatoire ont cessé d’exister ; 2°) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditions fixées.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le ministre chargé de la propriété industrielle ne retire pas l’autorisation s’il est convaincu que la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire de l’autorisation justifie le maintien de cette dernière.