TITRE V — TRANSMISSION DES DROITS › Section 3 — Licences obligatoires
Article 31
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut décider que, même sans l’autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers qu’il a désigné peut exploiter le schéma de configuration, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
— lorsque l’intérêt public, notamment la sécurité nationale, l’alimentation, la santé ou d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale exigent l’exploitation d’un schéma de configuration protégé à des fins publiques non commerciales,
— lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative juge anticoncurrentielles les modalités d’exploitation, par le titulaire ou son preneur de licence, d’un schéma de configuration protégé et lorsque le ministre chargé de la propriété industrielle est convaincu que l’exploitation du schéma de configuration conformément au présent article mettrait fin à ces pratiques.
L’autorisation d’exploitation est limitée, dans sa portée et sa durée, à l’objet pour lequel elle a été délivrée, et elle est destinée principalement à l’approvisionnement du marché national.
Ce droit d’exploitation est non exclusif et donne lieu au paiement, au titulaire, d’une rémunération appropriée tenant compte de la valeur économique de l’autorisation ministérielle, telle qu’elle est déterminée dans la décision du ministre et, le cas échéant, de la nécessité de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles.