TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :
— circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif et tout ou partie des interconnexions, font partie intégrante du corps et/ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique.
— schéma de configuration, synonyme de topographie: la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est un élément actif et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué.
— titulaire : la personne physique ou morale qui doit être considérée comme bénéficiaire de la protection visée aux articles 3 et 4 ci-dessous.
— service compétent : l'institut national algérien de la propriété industrielle.