TITRE III — DEPOT ET ENREGISTREMENT › Section 3 — Enregistrement et publication
Article 16
Lorsque la demande satisfait aux conditions de forme exigées, le service compétent inscrit le schéma de configuration au registre visé à l’article 15 ci-dessus, sans procéder à l’examen de l’originalité, du droit du déposant à la protection ou de l’exactitude des faits exposés dans la demande et délivre un certificat d’enregistrement au déposant.
Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent.