TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Brevetabilité
Article 8
En vertu de la présente ordonnance, les brevets d’invention ne peuvent pas être obtenus pour :
1) les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ;
2) les inventions dont la mise en œuvre sur le territoire algérien, serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
3) les inventions dont l'exploitation sur le territoire algérien nuirait à la santé et à la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou porterait gravement atteinte à la protection de l'environnement.