TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Brevetabilité
Article 7
Au sens de la présente ordonnance, ne sont pas considérés comme inventions : 1°) les principes, théories et découvertes d’ordre scientifique ainsi que les méthodes mathématiques ; 2°) les plans, principes ou méthodes en vue d’accomplir des actions purement intellectuelles ou ludiques ; 3°) les méthodes et systèmes d’enseignement, d’organisation, d’administration ou de gestion ; 4°) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ; 5°) les simples présentations d’information ; 6°) les programmes d’ordinateurs ; 7°) les créations de caractère exclusivement ornemental.