TITRE VI — PERTE DES DROITS › Section 3 — Déchéance
Article 54
La déchéance d’un brevet d’invention intervient en cas de non acquittement, à la date anniversaire du dépôt, des taxes de maintien en vigueur prévues à l’article 9 ci-dessus. 23 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 2003 Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois, à compter de cette date, est accordé au titulaire du brevet ou de la demande de brevet pour s’acquitter des taxes dues auxquelles s’ajoute une pénalité de retard.
Néanmoins, sur demande motivée du titulaire, formulée au plus tard six (6) mois après l’expiration du délai de grâce, le service compétent peut décider de restaurer le brevet d’invention après paiement des taxes dues et d’une taxe de restauration.