TITRE VI — PERTE DES DROITS › Section 2 — Nullité
Article 53
La nullité totale ou limitée à une ou plusieurs revendications du brevet d’invention, est prononcée par la juridiction compétente, à la demande de tout intéressé : 1°) si l’objet du brevet d’invention ne répond pas aux prescriptions des articles 3 à 8 ci-dessus ; 2°) si la description de l’invention ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 22 (alinéa 3) ci-dessus ou si les revendications du brevet d’invention ne définissent pas la protection demandée ; 3°) si la même invention a fait l’objet d’un brevet d’invention en Algérie à la suite d’une demande antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure.
Lorsque la décision de nullité est devenue définitive, la partie la plus diligente la notifie de plein droit au service compétent qui procède à son inscription et à sa publication.