TITRE V — TRANSMISSION DES DROITS › Section 3 — Licence obligatoire pour motif d’intérêt public
Article 49
Une licence obligatoire peut être accordée à tout moment par le ministre chargé de la propriété industrielle à un service de l’Etat ou à un tiers désigné par le ministre, pour une demande de brevet ou pour un brevet d’invention, dans l'un des cas suivants :
1) Lorsque l’intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement d’autres secteurs de l’économie nationale l’exige, et notamment lorsque la fixation, pour les produits pharmaceutiques brevetés, de prix excessifs ou discriminatoires par rapport aux prix moyens du marché ;
2) Lorsqu’un organe judiciaire ou administratif juge que la manière dont le titulaire du brevet ou son preneur de licence exploite l’invention est anticoncurrentielle et lorsque le ministre chargé de la propriété industrielle est convaincu que l’exploitation de l’invention en application du présent alinéa, permettra de remédier à cette pratique.