TITRE V — TRANSMISSION DES DROITS › Section 3 — Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d’exploitation
Article 47
Si une invention protégée par un brevet d’invention ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte aux droits découlant d’un brevet d’invention antérieur, il peut être accordé, sur demande, une licence obligatoire au titulaire du brevet d’invention ultérieur.
Une telle licence sera accordée dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention, pour autant que celle-ci présente un progrès technique notable et soit d’un intérêt économique important, par rapport à l’invention objet du brevet antérieur.
Le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque, à des conditions raisonnables, pour utiliser l’invention objet du brevet ultérieur.