TITRE V — TRANSMISSION DES DROITS › Section 3 — Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d’exploitation
Article 46
La demande de licence obligatoire d’un brevet d’invention qui doit faire l’objet de la justification prévue à l’article 39 ci-dessus, est formulée auprès du service compétent.
Le service compétent convoque et entend le demandeur et le titulaire du brevet ou leurs représentants.
Si le service compétent accorde la licence obligatoire, il doit en fixer les conditions en précisant notamment sa durée et, sauf accord entre les parties, le montant de l’indemnisation due au titulaire du brevet, sans préjudice, dans ce dernier cas, du recours auprès de la juridiction compétente qui statue en premier et dernier ressort.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas de transmission de la licence obligatoire d’un brevet d’invention tel que prévu à l’article 42 de la présente ordonnance.