TITRE V — TRANSMISSION DES DROITS › Section 3 — Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d’exploitation
Article 45
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article et sur demande du titulaire du brevet d’invention, la licence obligatoire peut être retirée par le service compétent dans les cas suivants ; 1°) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence obligatoire ont cessé d’exister, 2°) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditions fixées. 23 Joumada El Oula 1424 Le service compétent ne retire pas la licence obligatoire s’il acquiert la conviction qu’il existe des circonstances qui justifient le maintien de la licence et en particulier dans le cas visé au point 1) ci-dessus, lorsque le bénéficiaire de la licence exploite industriellement l’invention brevetée ou a fait des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation industrielle.