TITRE V — TRANSMISSION DES DROITS › Section 3 — Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d’exploitation
Article 44
Sur requête du titulaire du brevet d’invention ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le service compétent peut modifier la décision d’octroi de la licence obligatoire dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification en particulier lorsque le titulaire du brevet accorde des licences contractuelles à des conditions plus avantageuses pour le licencié contractuel.