TITRE IV — REGISTRE ET PUBLICATION › Section 2 — Publication
Article 35
La description, les revendications et les dessins des brevets d’invention sont conservés par le service compétent. Après la publication du brevet d’invention au bulletin prévu à l’article 33 ci-dessus, ils seront communiqués à toute réquisition judiciaire.
Toute personne peut les consulter ou en obtenir copie à ses frais.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent aux copies officielles fournies par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur.
Le demandeur d’un brevet d’invention qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt, avant la délivrance du brevet, peut obtenir une copie officielle de sa demande.