Ordonnance n° 03-07
· ج.ر عدد 44 لسنة 2003
Ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention
TITRE III — DEPÔT, EXAMEN ET DELIVRANCE › Section 2 — Examen
Article 28
Le service compétent vérifie également si l’objet de la demande n’entre pas dans les domaines visés à l’article 7 et s’il n’est pas de toute évidence exclu de la protection en vertu des articles 3 à 6 et 8.
Le cas échéant, il informe le demandeur que sa demande ne peut donner lieu à un brevet.