TITRE III — DEPÔT, EXAMEN ET DELIVRANCE › Section 1 — Dépôt
Article 22
La demande de brevet d’invention ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves ni limitations ou attributions de droits.
La description doit divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
La ou les revendications doivent définir l’étendue de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description. L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique.