TITRE III — DEPÔT, EXAMEN ET DELIVRANCE › Section 1 — Dépôt
Article 20
Quiconque veut obtenir un brevet d’invention doit en faire expressément la demande auprès du service compétent.
La demande de brevet d’invention doit comprendre :
— une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins, si nécessaire et un abrégé ;
— les pièces justificatives du paiement des taxes prescrites.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent.
Les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par voie réglementaire.