TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 4 — Inventions de service
Article 17
Est considérée comme invention de service, l’invention faite par une ou plusieurs personnes dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui leur est explicitement confiée.
Dans ce cas, et à défaut d’une convention particulière entre l’organisme employeur, ci-après dénommé "organisme " et l’inventeur, le droit à l’invention appartient à l’organisme.
Si l’organisme y renonce expressément, ce droit appartient à l’inventeur.
En tout état de cause, conformément à l’alinéa 3 de l’article 10 ci-dessus, l’auteur de l’invention a le droit à la mention de sa qualité d’inventeur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.