TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Droits conférés
Article 14
Celui qui, de bonne foi, à la date de dépôt d’une demande de brevet d’invention ou à la date d’une priorité valablement revendiquée :
1) fabriquait le produit ou employait le procédé objet de l’invention protégée par le brevet ;
2) avait fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle fabrication ou d’un tel emploi, aura, malgré l’existence dudit brevet d’invention, le droit de continuer son activité.
Le droit de cet utilisateur antérieur ne peut être transféré ou dévolu qu’avec l’entreprise ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation.