TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Droits conférés
Article 10
Le droit au brevet d’invention appartient à l’auteur d’une invention telle que définie aux articles 3 à 8 ci-dessus ou à son ayant cause.
Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé collectivement une invention, le droit au brevet d’invention leur appartient conjointement en tant que co-inventeurs ou à leurs ayants cause.
Le ou les inventeurs ont le droit d’être mentionnés comme tels dans le brevet d’invention.
Si le ou les déposants ne sont pas l’inventeur ou les inventeurs, la demande doit être accompagnée d’une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet d’invention.
La déclaration visée à l’alinéa ci-dessus n’est pas exigée dans le cas d’une demande revendiquant la priorité d’un dépôt antérieur déjà effectué au nom du déposant.
La forme et les modalités d’établissement de la déclaration visée ci-dessus seront fixées par voie réglementaire.