TITRE II — DROIT A LA MARQUE › Section 1 — Acquisition du droit à la marque
Article 5
Le droit à la marque s'acquiert par son enregistrement auprès du service compétent.
Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre de l’application d’accords internationaux applicables à l’Algérie, l’enregistrement d'une marque a une durée de dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives de dix (10) ans conformément aux dispositions fixées par les textes pris pour l'application de la présente ordonnance.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement.