TITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 34
En vertu d’une ordonnance du président du tribunal, le titulaire d’une marque peut faire procéder avec l’assistance éventuelle d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend marqués à son préjudice.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l’enregistrement de la marque.
Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement.