TITRE VII — ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS
Article 32
Sous réserve des dispositions transitoires de la présente ordonnance et sans préjudice des dispositions de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant Code pénal, toute personne qui aura commis un délit de contrefaçon est passible d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) à dix millions (10.000.000) de dinars ou de l’une des deux peines seulement avec :
— fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ;
— confiscation des objets, instruments et outils utilisés dans l’infraction ;
— destruction des produits objet de l'infraction.