TITRE I — DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES
Article 2
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1) Marque : tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux des autres ;
2) marque collective : toute marque destinée à garantir l'origine, la composition, la fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire ;
3) produit : tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, brut ou élaboré ;
4) service : toute prestation présentant une valeur économique ;
5) nom commercial : le nom ou la désignation identifiant l’entreprise ;
6) service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle.