TITRE VII — ATTEINTE AUX DROITS ET SANCTIONS
Article 29
Lorsque le titulaire de l'enregistrement de la marque prouve qu'une contrefaçon a été ou est commise, la juridiction compétente accorde des réparations civiles, ordonne l’arrêt des actes de contrefaçon, ou subordonne cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. La juridiction compétente peut prononcer, le cas échéant, toute autre mesure prévue à l'article 30 ci-dessous.
Lorsque le titulaire de l'enregistrement de la marque prouve qu'une menace d’atteinte à ses droits est imminente, la juridiction compétente statue sur la menace d’atteinte aux droits, ordonne la confiscation des objets et instruments utilisés dans la contrefaçon et le cas échéant, leur destruction.