TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MARQUES COLLECTIVES › Section 3 — Révocation de la marque collective
Article 25
Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 24 ci-dessus, la juridiction compétente révoque l'enregistrement d'une marque collective, à la requête du service compétent ou à la requête d’un tiers intéressé lorsque :
1) la personne morale titulaire de la marque cesse d'exister ;
2) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque dans les conditions autres que celles prescrites par le règlement régissant l'usage de ladite marque ;
3) le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque susceptible de tromper le public sur toute caractéristique commune des produits ou des services pour lesquels la marque est utilisée.