TITRE V — PERTE DES DROITS › Section 3 — Révocation
Article 21
La juridiction compétente révoque l’enregistrement d'une marque :
1) sur requête du service compétent ou d'un tiers intéressé, si l'un des motifs visés à l'article 7, ( alinéas 3, 5 à 7) de la présente ordonnance a pris naissance après l'enregistrement et existe encore au moment de la décision de révocation. Toutefois, si le motif de révocation découle de l'article 7 (alinéa 2), l'enregistrement n'est pas révoqué lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après son enregistrement ;
2) à la requête d'un tiers intéressé, s'il n'a pas été fait usage de la marque conformément à l'article 11 ci-dessus.