TITRE II — DROIT A LA MARQUE › Section 5 — Obligation d'usage de la marque
Article 11
L'exercice du droit conféré par l'enregistrement d'une marque est subordonné à l'usage sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage, ou en relation avec les services que la marque sert à distinguer.
Le défaut d'usage entraîne la révocation de la marque, sauf dans les cas suivants :
1) lorsque le défaut d'usage ne dure pas plus de trois (3) ans ininterrompus ;
2) lorsque avant l'expiration du dit délai, le titulaire apporte la preuve que des circonstances graves justifient le défaut d'usage; dans ce cas, une prorogation de délai n’excédant pas deux (2) années lui est accordée.