TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 96
L’éditeur doit fournir à l’auteur toute information sur l’état d’exécution du contrat notamment sur ses clauses financières lorsque la rémunération due à l’auteur est calculée proportionnellement aux recettes de vente des exemplaires de l’œuvre.
Dans ce cadre, il doit adresser à l’auteur, une fois par an, un état de rédition des comptes indiquant :
— le nombre d’exemplaires du tirage convenu et la date de ce tirage ;
— le nombre d’exemplaires vendus ;
— le nombre d’exemplaires en stock ;
— le nombre d’exemplaires éventuellement détruits ou abîmés par suite de cas fortuit ou de force majeure ;
— le montant des redevances dues ;
— le montant des redevances versées ;
— le solde des redevances à verser à l’auteur et les modalités de leur paiement.