TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — L’exploitation des droits
Article 87
Le contrat d’édition doit indiquer sous peine de nullité :
1) la nature et le caractère exclusif ou non des droits que l’auteur cède à l’éditeur ;
2) le mode de rémunération de l’auteur convenu dans le respect des dispositions de l’article 65 de la présente ordonnance ;
3) le nombre d’exemplaires arrêté par édition convenue;
4) la durée de cession et l’étendue du territoire d’exploitation de l’œuvre ;
5) la forme appropriée de l’œuvre que l’auteur doit remettre à l’éditeur pour sa reproduction ;
6) le délai de remise de l’œuvre lorsque l’éditeur n’en a pas pris possession à la conclusion du contrat et quand il a été convenu que la remise par l’auteur aura lieu ultérieurement ;
7) la date du début de publication et de diffusion des exemplaires de l’œuvre éditée.