TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre IV — Durée de la protection
Article 60
La durée de protection des droits patrimoniaux sur l'œuvre posthume est de cinquante (50 ) ans à compter de la fin de l'année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.
Si cette publication n'a pas eu lieu dans les cinquante
(50) ans à compter de la réalisation de l'œuvre, la durée de cinquante (50) ans court à compter de la fin de l'année civile où elle a été rendue accessible au public.
Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les cinquante (50) ans à partir de sa réalisation la durée de cinquante (50) ans commence à courir à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.