TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 46
Les bibliothèques et les centres d'archives dont les activités n'ont ni directement ni indirectement pour objectif la réalisation de profits commerciaux peuvent reproduire un exemplaire d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur ou tout autre titulaire de droits afin de répondre à la demande d'une autre bibliothèque ou centre d'archives ou préserver un exemplaire de l'œuvre ou le remplacer au cas où il est détruit, perdu ou rendu inutilisable à condition :
— qu'il soit impossible d'obtenir un nouvel exemplaire à des conditions acceptables ;
— que l'acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s'il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles.