TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 43
L’utilisation d’une œuvre littéraire ou artistique à titre d’illustration dans une publication, un enregistrement sonore ou audiovisuel ou dans un programme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, destinés à l’enseignement ou à la formation professionnelle, est licite dans la mesure où elle est justifiée par le but à atteindre.
Elle doit indiquer la source et le nom de l’auteur, conformément aux bons usages.