TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre II — Droits patrimoniaux
Article 30
La radiodiffusion sonore ou audiovisuelle d'une œuvre déjà rendue accessible au public avec l'autorisation de l'auteur, est licite moyennant une rémunération équitable, si l'auteur n'est pas représenté par l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la base de critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle a été autorisée par une licence volontaire délivrée par l’office susvisé en tant que représentant des auteurs.