TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre II — Droits patrimoniaux
Article 28
L’auteur d’une œuvre des arts plastiques bénéficie du produit de la revente de l’exemplaire original, réalisée par adjudication ou par des professionnels du commerce des arts plastiques.
Ce droit est inaliénable. Il est transmis aux héritiers dans les limites de la durée de protection consacrée par la présente ordonnance.
Le taux de participation de l’auteur est fixé à 5% du montant de la revente de l’œuvre.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.