TITRE VI — DES PROCEDURES ET SANCTIONS › Chapitre I — Action civile
Article 148
La partie qui se prétend lésée par les mesures conservatoires visées ci-dessus peut, dans les trente (30) jours à compter de la date des ordonnances prévues aux articles 146 et 147 ci-dessus, demander au président de la juridiction compétente statuant en référé la mainlevée, la réduction ou le cantonnement de la saisie ou la levée des autres mesures conservatoires moyennant éventuellement consignation de sommes suffisantes pour garantir le dédommagement du titulaire de droits dans le cas où son action serait fondée.