TITRE VI — DES PROCEDURES ET SANCTIONS › Chapitre I — Action civile
Article 147
A la demande du titulaire de droits ou de son représentant le président de la juridiction compétente peut ordonner, à titre conservatoire, les mesures suivantes:
— la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite de l'œuvre ou de la prestation protégée ou de l'introduction dans les circuits commerciaux de supports fabriqués en violation des droits d'auteur ou droits voisins;
— la saisie, même en dehors des heures légales, des supports contrefaits et des recettes provenant de l'exploitation illicite des œuvres et prestations ;
— la saisie de tout matériel ayant principalement servi à la fabrication des supports contrefaits.
Le président de la juridiction compétente peut ordonner la constitution d'un cautionnement par le demandeur.