TITRE IV — DE LA COPIE PRIVEE
Article 129
La redevance pour copie privée perçue est répartie, après déduction des frais de gestion, par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, aux catégories de bénéficiaires selon les quotes-parts ci-après :
— 30 % à l’auteur et au compositeur ;
— 20 % à l’artiste interprète ou exécutant ;
— 20 % au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ;
— 30 % à l’activité de promotion de la création d’œuvres de l’esprit et de préservation du patrimoine culturel traditionnel.
TITRE V DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS ET DE LA PROTECTION DES ŒUVRES DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL ET DES ŒUVRES DU DOMAINE PUBLIC