TITRE III — DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS › Chapitre I — Titulaires des droits voisins
Article 119
L'artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes disposent d'un droit à rémunération lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ou la communication au public par tout autre moyen.
La redevance au titre du droit à rémunération au bénéfice de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes est perçue par l'office national des droits d'auteur et des droits voisins auprès des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle et des usagers concernés par leurs prestations.
La redevance qui couvre les formes d'exploitation en cause est, en règle générale, calculée proportionnellement aux recettes d'exploitation des prestations produites par le titulaire des droits.
Elle est calculée forfaitairement dans les cas prévus à l'article 65 de la présente ordonnance.
Les conditions de calcul et le niveau de la redevance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du représentant du titulaire des droits concernés.
La redevance est répartie à 50% à l'artiste interprète ou exécutant et à 50% au producteur de phonogrammes.