TITRE III — DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS › Chapitre I — Titulaires des droits voisins
Article 112
L'artiste interprète ou exécutant jouit sur sa prestation de droits moraux.
Il est en droit d'exiger la mention de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualité sauf si le mode d'utilisation de sa prestation ne le permet pas.
Il a le droit au respect de l'intégrité de sa prestation et de s'opposer à toute modification, déformation ou altération qui porterait atteinte à sa réputation d'artiste ou à son honneur.
Les droits moraux sont inaliénables, imprescriptibles et ne peuvent faire l'objet de renonciation.
Après le décès de l'artiste interprète ou exécutant, ces droits sont exercés aux conditions prévues par l'article 26 de la présente ordonnance.